Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-23.850

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 390 F-B Pourvoi n° G 21-23.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.850 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K] et de Mme [N], l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 septembre 2021), par un acte du 11 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Rault financière (la société) un prêt d'une durée de 84 mois, garanti par les cautionnements de MM. [K] et [N]. 2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a, par acte du 12 janvier 2019, assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé l'extinction, depuis le 11 décembre 2018, des obligations de règlement au titre des cautionnements. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'action introduite contre MM. [K] et [N] irrecevable comme forclose, alors « que le fait que le créancier n'a introduit son action contre la caution que postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune stipulation restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier à l'encontre de la caution ; que la seule fixation, par l'acte de cautionnement, d'une durée du cautionnement excédant le terme de l'obligation principale cautionnée ne restreint pas dans le temps le droit de poursuite du créancier à l'encontre de la caution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer l'action introduite par la banque à l'encontre de MM. [K] et [N] irrecevable comme forclose, que le contrat de prêt conclu le 11 décembre 2009 fixait à 84 mois la durée du prêt et à 108 mois celle de l'engagement des cautions, que, lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, [la distinction entre] l'obligation de couverture[, qui détermine l'étendue de la garantie au jour de l'engagement,] et l'obligation de règlement, qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, n'est opérante que dans le cas du cautionnement de dettes futures, qu'il s'en déduit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, que les stipulations contractuelles produites en l'espèce révélaient ainsi que les parties avaient entendu fixer la durée de l'engagement des cautions à la durée du prêt, prolongée de deux ans, afin de permettre à la banque d'agir contre les cautions au titre de leur obligation de règlement en cas de défaillance de la société emprunteuse et que la prolongation de deux ans du délai d'engagement de la caution au delà de l'échéance de l'obligation principale ne pouvait avoir d'autre sens que de déterminer la durée de l'obligation de règlement des cautions et, partant, de fixer un terme au délai d'action de la banque envers celles-ci, quand, en se déterminant de la sorte, elle considérait que la seule fixation par l'acte du 11 décembre 2009, par lequel MM. [K] et [N] s'étaient engagés en qualité de cautions solidaires envers la banque, d'une durée des cautionnements excédant le terme de l'obligation principale cautionnée restreignait nécessairement dans le temps le droit de poursuite de la banque à l'encontre de MM. [K] et [N], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 113