Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-19.289
Textes visés
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 404 F-B Pourvois n° A 21-19.289 P 21-21.831 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 I - 1°/ M. [Z] [I], 2°/ Mme [N] [J], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2] (Belgique), ont formé le pourvoi n° A 21-19.289 contre un arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société ING Belgique, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 2°/ à la société la Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. II - La Société ING Belgique, a formé le pourvoi n° P 21-21.831 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], 2°/ à Mme [N] [J], épouse [I], 3°/ à la société la Banque postale, défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° A 21-21.289 et P 21-21.831 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ING Belgique, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société la Banque postale, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-19.289 et P 21-21.831 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), le 4 juillet 2015, M. et Mme [I] ont rempli, signé et adressé par lettre simple à la société la Banque postale deux ordres de virement de, respectivement, 14 000 euros et 86 000 euros, à exécuter à partir de leur compte-joint ouvert dans les livres de cette banque. 3. Les ordres de virement mentionnaient Mme [I] comme bénéficiaire et comportaient les coordonnées de son compte détenu auprès de la société ING Belgique. 4. Le 29 juillet 2015, M. et Mme [I] ont constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur le compte détenu auprès de la société ING Belgique et ont appris de la société la Banque postale qu'ils avaient été versés sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement. 5. Le 23 décembre 2015, M. et Mme [I] ont assigné la société la Banque postale en remboursement, laquelle a appelé en garantie la société ING Belgique. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi n° A 21-19.289 et les premier et second moyens du pourvoi n° P 21-21.831 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 21-19.289 Enoncé du moyen 7. Par leur premier moyen, M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société la Banque postale, alors « qu'aux termes de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017, "en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 dudit code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu" ; que ce texte ne distingue pas selon que l'opération non autorisée consiste en un ordre de virement faux ab initio ou en un ordre de virement falsifié ; qu'en retenant en l'espèce qu'un virement falsifié après sa rédaction régulière ne constitue pas un virement non autorisé au sens de ce texte et en réservant en conséquence le bénéfice du droit légal à remboursement prévu par celui-ci aux seuls ordres de virement faux ab initio, soumettant, en revanche, les ordres de virement falsifiés à un régime de responsabilité pour faute du banquier, la cour d'appel a violé l'article L. 133-18 du code monétaire et finan