Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21-14.181
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 646 FS-B Pourvoi n° Y 21-14.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société d'avocats Juris-Thalès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.181 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'avocats Juris-Thalès, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché [Localité 3], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2021), la société civile professionnelle d'avocats Juris-Thalès (la société d'avocats), en la personne de M. [O], avocat au barreau de Marseille, a défendu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Aldi marché [Localité 3] (le comité), qui s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel d'Avignon saisi par le ministère public de poursuites pour délit d'entrave à l'encontre de la société Aldi marché [Localité 3] (la société) et dont le jugement de condamnation du 30 juin 2014 a été infirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 2017, qui a annulé les citations. Estimant que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes par une décision du 27 juillet 2015 au motif qu'il n'avait compétence que pour fixer les honoraires de l'avocat dans les litiges l'opposant à son client et non à des tiers. 2. La société d'avocats a, par acte du 6 mars 2017, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement du solde de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société d'avocats fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de ses frais et honoraires au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel, alors : « 1°/ que le CHSCT, qui a la personnalité morale, mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de l'avocat tendant à obtenir de l'employeur le paiement des frais et honoraires exposés par le CHSCT dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de la société Aldi marché [Localité 3] du chef de délit d'entrave dans laquelle il s'était constitué partie civile, au motif inopérant que cette procédure est étrangère au champ de l'ancien article L. 4614-13 du code du travail et sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article L. 4612-1 du code du travail ; 2°/ que le CHSCT ne dispose pas de fonds propres tandis que l'employeur est légalement tenu de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT ; que l'avocat ne peut dès lors disposer d'un recours effectif en paiement de ses honoraires qu'en agissant directement contre l'employeur sur ce fondement légal ; qu'en décidant au contraire que l'avocat ne pouvait agir que contre le CHSCT et non contre l'employeur tiers au contrat conclu avec son client, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 4612-12 et L. 4612-13 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1 du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 4. D'une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc.