Ordonnance, 1 juin 2023 — 22-17.580

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero P 22-17.580.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-17.580 Demandeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude Défendeur : M. [D] Requête n° : 1420/22 Ordonnance n° : 90623 du 1er juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [D], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2022 par laquelle M. [E] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-17.580 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset