Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-18.367

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° Y 21-18.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ Mme [F] [V], veuve [G], domiciliée [Adresse 8], 2°/ Mme [R] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 7], tous les trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ancien associés de la société Adequen, 4°/ la société Adequen, dont le siège est chez Locadress, [Adresse 11], 5°/ la société Bauland Carboni Martinez et associés, dont le siège est [Adresse 12], aux droits de laquelle vient la société Ajassociés, en la personne de M. [C] [O], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Adequen, ont formé le pourvoi n° Y 21-18.367 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon, 2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [I] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, 4°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Normandie, 5°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Fides, ès qualités, et la société Crédit foncier de France ont formé chacune un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V], veuve [G], de Mme [G], épouse [H], de M. [W] [G] et de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, aux droits de laquelle vient la société Ajassociés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et de la SCP Renaud Herbert et Thierry Collanges, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [V], Mme [R] [G] et M. [W] [G] et aux sociétés Adequen et Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, aux droits de laquelle vient la société Ajassociés, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon, M. [J] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), par acte authentique reçu le 21 décembre 1989 au sein d'une société notariale aux droits de laquelle est venue la SCP Hebert-Jacques-Collanges puis la SCP Renaud et Thierry Collanges (la société notariale), la société Clasa a vendu un bien immobilier à la société Adequen, dont [M] [G], Mme [V], Mme [R] [G] et M. [W] [G] étaient les associés, l'acquisition étant financée par un prêt souscrit auprès de la société Comptoir des entrepreneurs, devenue la société Le Crédit foncier de France (la société CFF). [M] [G] est décédé le 18 janvier 2005, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V], et ses deux enfants, Mme [R] [G] et M. [W] [G] (les consorts [G]). La société Adequen a été inscrite au registre de commerce et des sociétés le 2 janvier 1990. Le 21 novembre 2006, elle a vendu le bien immobilier à M. [J]. Elle a été dissoute amiablement le 3 avril 2007 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 août 2007, avec effet