Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-25.430

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 393 F-D Pourvois n° A 21-25.430 B 22-15.545 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 I - La société Team Active, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.430 contre un arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. II - La société Team Active Grand Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-15.545 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [M], 2°/ à la société Team Active, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. M. [M] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° A 21-25.430 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° B 22-15.545 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel n° A 21-25.430 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Team Active Grand Ouest et Team Active, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-25.430 et n° B 22-15.545 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), le 1er octobre 1994, M. [M] a conclu deux contrats de travail avec des filiales du groupe Team Active. Le 31 décembre 2016, il a signé avec elles deux accords définitifs de transfert de ces contrats et a conclu un contrat de travail avec la société Duprat Concept, devenue la société Team Active Grand Ouest, filiale à 100 % de la société D Concept, devenue la société Team Active, dont il était associé. 3. Le 23 décembre 2016, M. [M] a cédé une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société Team Active à la société Amaury Investissements et a signé un pacte d'associés avec cette dernière prévoyant à la charge des associés salariés des obligations de non-concurrence et de non-débauchage. 4. Le 11 février 2020, M. [M] a informé la société Team Active Grand Ouest de sa décision de rompre son contrat de travail. 5. Considérant que M. [M] n'avait pas respecté les clauses de non-concurrence et de non-débauchage prévues par le pacte d'associés, les sociétés Team Active et Team Active Grand Ouest l'ont assigné en paiement de dommages et intérêts devant un tribunal de commerce. M. [M] a opposé une exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes. Recevabilité du pourvoi n° A 21-25.430 contestée par la défense 6. M. [M] conteste la recevabilité du pourvoi n° A 21-25.430, soutenant que la société Team Active est irrecevable à agir, faute de qualité pour se pourvoir en cassation. 7. Cependant, une partie à l'instance d'appel est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui, se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, déclare la juridiction de première instance qu'elle a saisie incompétente. 8. Le pourvoi n° A 21-25.430 est donc recevable. Examen des moyens Sur les moyens, pris en leurs première et troisième branches, des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens, pris en leur deuxième branche, des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 10. Les sociétés Team Active et Team Active Grand Ouest font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du conseil des prud'hommes, alors « que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une demande exige de prendre en compte l'existence ou l'absence d'un lien entre l'objet du litige et le contrat de travail ; que le litige relatif à la violation d'une clause