Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-25.366

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 15, 1, de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° F 21-25.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 La société Ingram micro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-25.366 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ingram micro, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G], à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 2021), M. [G], salarié de la société de droit français Ingram micro, détaché en Espagne au sein de la société de droit espagnol Ingram micro SLU, a démissionné le 24 mai 2012. 2. Un arrêt du 28 juin 2019 a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ingram micro à payer à M. [G] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et rappels de salaire. 3. La société Ingram micro ne s'étant acquittée que partiellement du paiement de ces sommes, M. [G] a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur, que celui-ci a contestée devant un juge de l'exécution, soutenant notamment qu'il avait déduit du montant global des indemnités dues à son ancien employé la somme qu'il avait dû verser aux autorités fiscales espagnoles au titre du prélèvement à la source applicable aux revenus des résidents espagnols. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Ingram micro fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [G] entre les mains de la banque BNP Paribas AG Nord France entreprises, suivant procès-verbal du 3 juillet 2020, et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts, alors « qu'à supposer que l'arrêt se fonde sur les règles fiscales de droit interne français pour ne retenir que le seul critère de la résidence l'année de perception des revenus et prétendre ainsi exclure l'application du droit fiscal espagnol, ce critère de droit interne français n'est pas de nature à exclure une imposition en Espagne sur la base du droit interne espagnol et l'application, le cas échéant, de la convention fiscale franco-espagnole visant à éviter les doubles impositions ; que la société Ingram micro soutenait que les sommes versées à M. [G] étaient imposables en Espagne en application du droit espagnol et de la convention fiscale entre l'Espagne et la France dès lors qu'elles indemnisaient une activité professionnelle exercée en Espagne ; qu'en jugeant que les sommes n'étaient pas imposables en Espagne au seul vu d'un critère de résidence de droit interne français apprécié sur l'année du fait générateur d'imposition qui n'est pas de nature à exclure une imposition en Espagne sur le fondement du droit fiscal interne espagnol et donc l'application de la convention fiscale entre la France et l'Espagne, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et du droit fiscal espagnol. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 15, 1, de la convention fiscale conclue le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 : 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ne remet toutefois pas en cause la décision servant