Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-14.034

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° P 21-14.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.034 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié, [Adresse 1], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), la société anonyme à responsabilité limitée [J] [Z] avait pour associés et cogérants MM. [J] et [Z]. 2. Le 31 mars 2008, la société [J] [Z] a, pour les besoins de son activité de travaux agricoles, conclu un contrat de crédit-bail n° 727710B80 portant sur une moissonneuse-batteuse. 3. Le 5 mai 2010, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant. 4. Soutenant que M. [Z] avait, en sa qualité de gérant, commis des fautes de gestion en reprenant, le 16 janvier 2011, à son seul profit, la moissonneuse-batteuse sans s'acquitter des échéances du crédit-bail et en détournant des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], cette société l'a assigné en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. La société MJ Synergie est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu le 31 mars 2008 et la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z], alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que sa responsabilité en qualité de gérant ne pouvait être recherchée par la société [J] [Z] sur le fondement de l'action sociale pour des faits postérieurs à sa démission intervenue par courrier du 5 mai 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu par la société [J] [Z] et de la somme de 2 055 euros au titre de chèques émis à l'ordre de la société, l'arrêt retient qu'en reprenant, le 16 janvier 2011, la moissonneuse-batteuse louée par la société [J] [Z] et en la conservant pendant deux ans sans s'acquitter des échéances du crédit-bail, M. [Z] a manifestement agi contre l'intérêt social de cette société. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'en restituant à leur émetteur des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], entraînant le non-paiement de la dette qu'ils visaient à régler, M. [Z] a agi au mépris de l'intérêt social et doit réparer le préjudice causé. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société [J] [Z] le 5 mai 2010 et que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce pour des faits postérieurs à sa démission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CAS