Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-21.863

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Articles L. 422-2-1, L. 422-5, R. 422-16 et R. 422-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° Y 21-21.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ la société Action logement immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Néolia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 21-21.863 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'HLM Somco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Association pour la promotion de l'habitat dans l'espace européen (l'Aphee), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'association Medef Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Action logement immobilier, venant aux droits de l'association Logilia, et de la société Néolia, de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Association pour la promotion de l'habitat dans l'espace européen, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2021) et les productions, l'association CIL du Rhin, absorbée par l'association CIL 1% Franche-Comté, devenue l'association Logilia, l'Association pour la promotion de l'habitat dans l'espace européen (l'Aphee) et l'association Medef Haut-Rhin (le Medef Haut-Rhin) étaient actionnaires de la Société mulhousienne des cités ouvrières, société anonyme d'habitations à loyer modéré (la société d'HLM Somco). 2. Le 30 juin 2005, ces actionnaires ont conclu un pacte d'actionnaires afin de constituer l'actionnaire de référence de la société d'HLM Somco, tel que le prévoit l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce pacte stipulait, au profit des signataires, un droit de préemption portant sur l'intégralité des actions de la société d'HLM Somco dont ils étaient ou pourraient être propriétaires. 3. Le 3 décembre 2010, le Medef Haut-Rhin a cédé à l'Aphee la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la société d'HLM Somco. 4. Le 22 mars 2011, l'Aphee et la ville de Mulhouse, également actionnaire de la société d'HLM Somco, ont conclu un pacte d'actionnaires afin de constituer le nouvel actionnaire de référence de la société. Le 21 octobre 2011, le ministre chargé de la construction et de l'habitation a, à la suite de la modification du capital social de la société d'HLM Somco et de la conclusion du nouveau pacte d'actionnaires, renouvelé l'agrément de cette société. 5. Soutenant que la cession à l'Aphee des actions que le Medef Haut-Rhin détenait dans le capital de la société d'HLM Somco était intervenue en violation de la clause de préemption stipulée dans le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, l'association Logilia, aux droits de laquelle vient la société Action logement immobilier, a assigné la société d'HLM Somco, l'Aphee et le Medef Haut-Rhin, aux droits de laquelle est venue l'association Medef Alsace, en nullité de cette cession. La société Néolia est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Action logement immobilier et la société Néolia font grief à l'arrêt de dire que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc, de confirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 6 juin 2011 et de rejeter leurs demandes, alors « que le renouvellement de l'agrément ministériel d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, imposé par l'article L. 422-2-1, II, du code de la construction et de l'habitation en cas de rupture du pacte d'actionnaires ayant déterminé l'actionnaire de référence de la société ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, n'a pas pour effet de priver d'objet la contestation relative à l'exécution d'un pacte d'actionnaires antérieur à celui transmis au ministre pour renouvellement de l'agrément ; qu'une telle contestation, si elle aboutit à la rupture de ce pacte ou