Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 21-21.537
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° U 21-21.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 La société Boissiere expertise audit (BEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.537 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Trimast Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Iles Caïmans), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Boissiere expertise audit, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), la société Kertel, filiale du groupe Iliad-Free, a été cédée en février 2007 à la société Proximania. Elle avait pour commissaire aux comptes la société Boissière expertise audit (la société BEA), laquelle a certifié sans réserve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007. 2. En octobre 2008, la société Proximania a obtenu un concours auprès de la société Goldman Sachs Bank garanti par le nantissement avec pacte commissoire des participations de la société Proximania dans ses principales filiales, dont la société Kertel. Les fonds ont, en réalité, été versés par la société Trimast Holding, la société Goldman Sachs ayant, entre-temps, décidé de se rétracter. 3. La société Proximania n'ayant que partiellement honoré l'échéance de juin 2009 du prêt, la société Trimast Holding a prononcé la déchéance du terme et mis en uvre le pacte commissoire sur l'ensemble des titres donnés en garantie, notamment les titres Kertel. 4. La société Kertel puis la société Proximania ayant été mises en liquidation judiciaire, la société Trimast Holding a assigné la société BEA en responsabilité pour avoir certifié sans réserve les comptes de la société Kertel pour l'exercice 2007. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société BEA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'irrecevabilité, et de dire, en conséquence, infirmant le jugement, qu'elle avait commis une faute consistant à certifier les comptes de l'année 2007 de la société Kertel comprenant un avoir envers la société Free pour un montant de 4 139 000 euros contribuant de façon importante à donner une image inexacte des comptes, désigné un expert judiciaire en lui confiant la mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de rechercher tous éléments permettant d'éclairer la cour pour chiffrer le préjudice subi par la société Trimast Holding résultant de la perte de chance de ne pas avoir financé le prêt de 20 millions d'euros, et de ne pas avoir acquis la créance en résultant et de ne pas prendre les décisions en résultant inéluctablement, et de surseoir à statuer sur les demandes principales et incidentes et renvoyer l'affaire à une prochaine audience après dépôt du rapport de l'expert, alors : « 1°/ qu'un créancier d'un débiteur en procédure collective est irrecevable à agir en réparation de la perte de sa créance, de même qu'un associé ou actionnaire de la société en procédure collective est irrecevable à agir en réparation de la perte de ses apports à la société ou la perte de valeur des parts ou actions acquises, qui sont la conséquence de la faillite de la société débitrice et ne sont qu'une fraction du préjudice subi collectivement et indistinctement par tous ses créanciers, dont la défense relève du monopole d'action du mandataire judiciaire ; que, par jugement définitif du 16 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris avait dit la société Trimast Holding recevable à agir uniquement en réparation de la perte de chance de ne pas consentir le prêt Goldman Sachs et de ne pas investir dans la société Proximania, mais l'avait jugée irrecevable à agir en réparation des préjudices résultant de la perte de sa créance sur la société Proximania au titre du prêt, du fait de s'être fait remettre, en septembre 2009, les titres des filiales, dont ceux de la société Kertel, en exécution du pacte commissoire, et de ses décisions d'