Chambre commerciale, 1 juin 2023 — 22-11.166

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° S 22-11.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société [D] [B]/[V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Etablissements [D] [B], ont formé le pourvoi n° S 22-11.166 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Ets [B]/[V], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Etablissements [B], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], et de la société [D] [B]/[V], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [V] et de la société Ets [B]/[V], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2021), Mme [V] et M. [T] [B], son époux, étaient associés à parts égales au sein de la société Établissements [D] [B], devenue la société [B]/[V], Mme [V] y exerçant les fonctions de présidente et M. [B] celles de directeur général. 2. Le 13 avril 2016, Mme [V] a créé une filiale à 100 % de la société [D] [B]/[V], la société Etablissements [B], devenue la société Ets [B]/[V], dont elle a pris la présidence. Le 31 mai 2016, cette dernière s'est vu consentir la location-gérance du fonds de commerce de la société [D] [B]/[V]. 3. Estimant que cette opération s'était effectuée en contradiction avec les statuts et en méconnaissance de l'intérêt social de la société [D] [B]/[V] et de ses propres intérêts, M. [T] [B] a assigné Mme [V] et la société Ets [B]/[V] en paiement de dommages et intérêts et en nullité et, à défaut, en inopposabilité des actes et décisions y afférents. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [B] et la société [D] [B]/[V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité, ou à défaut l'inopposabilité à la société Etablissements [D] [B]/[V], de la décision de prise de participation au capital de la société Ets [B]/[V], du contrat de location-gérance consenti par la société Etablissements [D] [B]/[V] au profit de la société Ets [B]/[V] et de la convention de trésorerie et de l'apport correspondant, alors : « 1°/ que la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts peut résulter de la violation d'une disposition légale s'imposant aux sociétés commerciales, d'une loi régissant les contrats ou de l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit commis par un associé ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes d'annulation et/ou d'inopposabilité de M. [B] et de la société [D] [B]/[V], que la circonstance que la mise en location-gérance du fonds avait eu pour conséquence d'écarter M. [B] de la gouvernance de la société d'exploitation n'aurait pas suffi à caractériser une fraude de Mme [V], quand elle constatait par ailleurs que l'objectif poursuivi par Mme [V] était de priver M. [B] de toutes fonctions opérationnelles directes dans l'exploitation du fonds de commerce et qu'elle avait procédé à l'insu de ce dernier à une opération visant à l'évincer, ce dont il résultait nécessairement que les opérations litigieuses avaient été menées en fraude des droits et prérogatives de M. [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; 2°/ qu'en retenant, par motifs supposés adoptés et pour rejeter les demandes de M. [B] et de la société [D] [B]/[V] en nullité et/ou inopposabilité de la décision de prise de participation par la société Etablissements [D] [B]/[V] au capita