Chambre sociale, 1 juin 2023 — 22-11.253

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvois n° M 22-11.253 N 22-11.254 P 22-11.255 Q 22-11.256 R 22-11.257 S 22-11.258 T 22-11.259 U 22-11.260 V 22-11.261 W 22-11.262 X 22-11.263 Y 22-11.264 Z 22-11.265 A 22-11.266 B 22-11.267 C 22-11.268 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Laboratoires expanscience, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois N° M 22-11.253, N 22-11.254, P 22-11.255, Q 22-11.256, R 22-11.257, S 22-11.258, T 22-11.259, U 22-11.260, V 22-11.261, W 22-11.262, X 22-11.263, Y 22-11.264, Z 22-11.265, A 22-11.266, B 22-11.267 et C 22-11.268 contre seize arrêts rendus le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [HP] [J], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 10], 4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 14], 5°/ à Mme [T] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4], 9°/ à Mme [HR] [W], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à Mme [O] [HY], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [X] [S], épouse [IG], domiciliée [Adresse 18], 12°/ à M. [H] [HU], domicilié [Adresse 16], 13°/ à Mme [N] [HT], domiciliée [Adresse 5], 14°/ à Mme [C] [HZ], épouse [HO], domiciliée [Adresse 13], 15°/ à Mme [C] [HS], domiciliée [Adresse 3], 16°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], 17°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 15], défendeurs à la cassation. La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires expanscience, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [V], [A], [W], [HY], [S], [HT], [HZ], [HS] et [L] et de MM. [J], [B], [Y], [G], [K], [U] et [HU], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction En raison de leur connexité, les pourvois M 22-11.253, N 22-11.254, P 22-11.255, Q 22-11.256, R 22-11.257, S 22-11.258, T 22-11.259, U 22-11.260, V 22-11.261, W 22-11.262, X 22-11.263, Y 22-11.264, Z 22-11.265, A 22-11.266, B 22-11.267 et C 22-11.268 sont joints. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2021), la société Laboratoires expanscience, confrontée à une décision gouvernementale de déremboursement d'un médicament, a engagé en mars 2015 une procédure de licenciement pour motif économique de M. [J] et de quinze autres salariés. 2. La rupture de leur contrat de travail est intervenue à la suite de leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger, notamment, que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Laboratoires expanscience fait grief aux arrêts d'ordonner d'office le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Laboratoires expanscience de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sé