Chambre sociale, 1 juin 2023 — 22-12.183

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvois n° X 22-12.183 X 22-14.230 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé successivement les pourvois n° X 22-12.183 et X 22-12.430 contre le même arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale) dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Angles Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Angles Bois, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens identiques de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller rapporteur référendaire, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-12.183 et X 22-12.430 sont joints. Sur la déchéance du pourvoi n° X 22-12.183, examinée d'office 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 3. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 4. Le mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt du 2 décembre 2020, remis au greffe le 16 juin 2022, a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés le 27 juin 2022 lors de sa remise par l'huissier de justice à la société Angles bois, celle-ci n'ayant plus d'existence juridique. 5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a donc pas été signifié au défendeur dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile. 6. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée. Sur le pourvoi n° X 22-12.430 Faits et procédure 7. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Montpellier, 2 décembre 2020), M. [H] a été engagé en qualité d'employé du bureau d'études par la société Angles bois (la société) à compter du 24 février 2014. 8. Licencié pour faute grave le 27 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 9. La liquidation amiable de la société ayant été clôturée le 31 octobre 2021, la société FHB, prise en la personne de M. [O], a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 mars 2022, en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale du 13 juin 2016 pour les créances de salaire et à compter de la décision prud'homale du 14 novembre 2016 pour les sommes à caractère indemnitaire, alors « que dans ses conclusions d'appel, il demandait à la cour d' ''assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine prud'homale du 13 juin 2016 pour les créance de salaire et d'assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l'article 1231-7 du code civil à compter de la décision prud'homale du 14 novembre 2016 pour les sommes à caractère indemnitaire'' ; qu'en le déboutant de cette demande sans avoir répondu à ces chefs des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Co