Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21-22.906

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 634 FS-D Pourvois n° H 21-22.906 G 21-22.907 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 1°/ La société Bosal holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société Bosal Nederland BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 9]), ont formé les pourvois n° H 21-22.906 et G 21-22.907 contre deux arrêts rendus le 7 juillet 2021 par la cour d'appel Reims (chambre sociale) dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 5], 3°/ la société [X] Barault Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [O] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, 4°/ la société [N] [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [N] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, 6°/ l'UNÉDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 4], 7°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation communs. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M] et de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [X] Barault Maigrot et [N] [H], toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal Le Rapide, les plaidoiries de Me Célice, Me Lyon-Caen et Me Grévy, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-22.906 et G 21-22.907 sont joints. Déchéance partielle des pourvois 2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV se sont pourvues en cassation le 22 septembre 2021 contre deux décisions rendues le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Reims, lesquelles ont condamné l'une des parties au remboursement de sommes à Pôle emploi. Les sociétés Bosal holding France et Bosal Nederland BV n'ont pas signifié à Pôle emploi, qui n'a pas constitué avocat, le mémoire ampliatif. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre Pôle emploi. Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Reims, 7 juillet 2021), la société Bosal le Rapide, filiale de la société Bosal holding France, appartenait au groupe Bosal dont la société tête de groupe est la société Bosal Nederland BV. 6. Par jugement du 24 septembre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bosal le Rapide, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014. 7. Par décision du 7 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui lui était soumis par les mandataires judiciaires. Ces derniers ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, le 14 mars 2014. 8. Une cour administrative d'appel, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2014 et la décision de la DIRECCTE du 7 mars 2014. Les recours formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés par arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 2017. 9. Les 20 février et 13 mars 2015, Mme [M] et M. [W], salariés de la société Bosal le Rapide, ont saisi la juridiction prud'homale en c