Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21-19.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 F-D Pourvoi n° F 21-19.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Howden Solyvent Ventec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.064 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Howden Solyvent Ventec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité de dessinateur à compter du 1er mars 1973 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Solyvent Ventec, devenue la société Flakt Solyvent Ventec puis la société Howden Solyvent Ventec (la société). Il a été promu par avenant chef de marché à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a été réélu membre du comité d'entreprise au mois de mars 2015. 3. Le 28 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail, sollicitant le paiement de diverses sommes. 4. Convoqué le 29 janvier 2016 à un entretien préalable à son licenciement, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2016 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2016. 5. Le 7 décembre 2016, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 12 juillet 2016 et de dire en conséquence que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les mêmes effets, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de la date de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de lui ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement, peu important qu'il ait été saisi de cette demande avant la rupture du contrat et que l'autorisation de licenciement ait été ultérieurement annulée ; que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est définitive, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation et, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié lors du licenciement et, le cas échéant, à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Howden Solyvent Ventec a prononcé le licenciement pour motif économique de M. [F] le 12 juillet 2006 sur le fondement de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 8 juillet 2016, que, par une décision du 7 décembre 2016, le ministre du travail a annulé cette autorisation et que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en retenant néanmoins qu'elle pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié avant le licenciement et que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, aux motifs propres que la demande de ré