Chambre sociale, 1 juin 2023 — 22-13.304

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2511-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° R 22-13.304 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.304 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société L'Atelier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L'Atelier, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. [V] a été engagé le 27 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée indéterminée par la société L'Atelier (la société). Un mouvement de grève a eu lieu dans la société le 2 juillet 2014. 2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2014, le salarié a été licencié pour faute grave le 30 juillet suivant. 3. Soutenant qu'il avait été licencié pour des faits commis alors qu'il était en grève, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2014 de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société, alors « que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. [V], dans la lettre de licenciement en date du 30 juillet 2014, que ''Votre action constitue donc un acte d'insubordination caractérisé, d'autant plus grave que pour tenter après coup de justifier votre acte, vous avez incité vos collègues à faire grève, compromettant par là-même le devenir économique de la Société et leurs emplois'' ; qu'en déboutant néanmoins M. [V] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, quand elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir incité d'autres salariés à faire grève, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié avaient été commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et ne constituaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2511-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. 6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes, l'arrêt retient que si un mouvement de grève a eu lieu le 2 juillet 2014, lequel a fait l'objet d'un préavis communiqué à l'employeur le 30 juin 2014, il n'est pas justifié que le salarié, qui soutient avoir été gréviste dans le cadre de ce mouvement, a cessé son travail plusieurs heures avant le déclenchement de la grève qui a été déclarée le 2 juillet 2014 en fin d'après-midi à l'issue de la réunion qui s'est tenue entre la direction et les représentants du personnel, qu'il résulte du constat d'huissier produit aux débats que le 2 juillet 2014 à 9h50, aucun rassemblement de salariés n'était constaté dans les locaux de l'entreprise, ni aucun fait inhabituel, hors la présence du camion du salarié ainsi que le camion de l'un de ses collègues, ostensiblement garés devant l'entrée de la société, que l'employeur justifie par la production du constat d'huissier et les