Chambre sociale, 1 juin 2023 — 21-24.299
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° W 21-24.299 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023 La société Domaine de la mandoune, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.299 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société International Consulting Hôtel,(I.C.H) société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Domaine de la mandoune, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de la mandoune aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine de la mandoune et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.