cr, 1 juin 2023 — 22-86.463

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 22-86.463 F-B N° 00671 MAS2 1ER JUIN 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 M. [U] [L] et Mme [O] [R], épouse [L], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs, exportation illégale d'un bien culturel, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U] [L] et de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont été mis en examen des chefs susvisés. 3. Un voilier de plaisance leur appartenant a été saisi. 4. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC du navire en vue de son aliénation. 5. M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise à l'agence de gestion et de recouvrement du navire Téthys appartenant a M. et Mme [L] en vue de son aliénation, alors « que constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, la confiscation du domicile des mis en examen, dans le cadre d'une information pénale ; que cette mesure doit être strictement proportionnée au but poursuivi par l'autorité publique et il appartient au juge de contrôler la proportionnalité de l'atteinte portée par la mesure de confiscation au droit au respect de la vie privée et familiale, en se fondant sur la situation personnelle du prévenu et sur la gravité concrète des faits ; qu'en relevant, pour dire que l'atteinte portée par la mesure n'était pas disproportionnée au droit à la vie privée des époux [L] et au droit au respect de leurs biens, que le navire Téthys ne constituait pas le domicile des époux [L] dès lors que lors de leur garde à vue, les époux [L] n'ont pas indiqué que le navire constituait leur domicile, qu'ils avaient indiqué être usufruitiers de leur maison située à [Localité 1] et qu'un seul des témoignages produits attestait de « leur attachement affectif » au navire, cependant que ces motifs était impropres à exclure que le navire constituaient effectivement le domicile des époux [L], dès lors qu'il était établi que les époux [L] occupaient durant la majeure partie de l'année le voilier, avec lequel ils entretenaient nécessairement, de ce seul fait, des liens étroits et qu'elle avait elle-même constaté qu'ils ne résidaient que pour des périodes limitées dans leur maison, laquelle constituait la résidence principale de l'un de leurs enfants, ce qui démontrait que cette maison ne pouvait pas être considérée comme leur domicile, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit à une vie privée et familiale et au domicile de M. et Mme [L], et confirmer l'ordonnance de remise à l'AGRASC, l'arrêt attaqué énonce que le contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par la décision de remise à l'AGRASC au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile doit tenir compte de la gravité des faits et de la situation personnelle des personnes mises en examen. 8. Les juges relèvent, en premier lieu, que la gravité des faits découle, notamment, du nombre de ventes de l'or prélevé sur l'épave du « Prince de Conty », ainsi que de ventes réalisées aux Etats-Unis par l'intermédiaire de tiers et au profit du British Museum par l'intermédiaire du beau-frère de M. [L], ces faits ayant été commis à