cr, 1 juin 2023 — 21-87.225

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 21-87.225 F-D N° 00672 MAS2 1ER JUIN 2023 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-82.794), pour tentative d'escroquerie et usage de faux, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Poursuivie pour tentative d'escroquerie, faux et usage, la société [1] ([1]) a été condamnée par le tribunal correctionnel à 5 000 euros d'amende, à une mesure de confiscation, et, sur les intérêts civils, à payer à M. [X] [S], partie civile, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. 3. La société [1], le procureur de la République et M. [S] ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable la société [1] d'usage de faux et de tentative d'escroquerie et a, en cet état, prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que l'arrêt attaqué (p. 10, § 1) identifie monsieur [U] [C] comme la personne physique qui aurait, prétendument, commis pour le compte de la société [1] les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dont cette dernière a été déclarée coupable, en produisant sciemment des notes de service falsifiées dans la procédure prud'homale opposant ladite société à monsieur [X] [S] ; que l'arrêt attaqué qualifie d'abord monsieur [C] de « directeur régional » de la société [1] (p. 5, § 1, p. 9, § 3), puis le qualifie ensuite de « directeur général » de cette société (p. 9, § 4) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, s'agissant des fonctions exercées par monsieur [C], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir en quelle qualité cette personne physique avait pu représenter la société [1] dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S] ; qu'il suit de là que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que l'arrêt attaqué, qui identifie monsieur [C] comme la personne physique ayant prétendument commis pour le compte de la société [1] les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dont cette dernière a été déclarée coupable, ne précise pas en quoi monsieur [C], par la nature de ses fonctions ou, à défaut, en vertu d'une éventuelle délégation de pouvoir à son profit, disposait du pouvoir d'agir « au nom » de ladite société, soit en tant qu'organe, soit en tant que représentant, dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S] qu'il en résulte, de plus fort, que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer la société [1] coupable d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève, notamment, que M. [C], directeur général de cette dernière, a reconnu avoir établi ou fait établir les notes de service litigieuses, avoir établi la deuxième note de service après un entretien houleux avec M. [S],