Chambre 1-8, 31 mai 2023 — 21/04718
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 242
N° RG 21/04718
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGLS
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[H] [C]
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Sabrina AGOSTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Mars 2021.
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, membre de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Cécile ABRIAL, membre de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES
Monsieur [H] [C]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
Madame Madame [T] [N]
née le 23 Mars 1982 à [Localité 7] (29), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après la société CASINO) gère deux réseaux de supérettes réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain : un réseau dit 'franchisé' exploité dans le cadre de contrats de location-gérance, et un réseau dit 'intégré' faisant appel à des gérants mandataires non salariés, recrutés sur la base d'un contrat type soumis aux dispositions des articles L 7322-1 et suivants du code du travail et à l'accord collectif national du 18 juillet 1963.
Dans le cadre du réseau intégré, les gérants ne sont que dépositaires de la marchandise qui leur est confiée, et l'accord susvisé prévoit la réalisation d'inventaires physiques et contradictoires à différentes étapes de la gestion d'un magasin : inventaires de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, inventaires dits 'de règlement' (c'est à dire intermédiaires), et inventaire de cession départ société.
C'est dans ces conditions que la société CASINO a d'abord confié à Madame [T] [N] la gestion d'une première supérette à [Localité 8] à compter du 21 mai 2012, puis d'une seconde à [Localité 9] (Ille-et-Villaine). Les époux [T] [N] et [H] [C] ont ensuite pris ensemble la cogérance d'un autre magasin du groupe situé à [Localité 6] à compter du 28 septembre 2012, puis à [Localité 3] à partir du 11 avril 2013.
Le 19 octobre 2015, la société a convoqué les époux [C] à un entretien préalable à une rupture de contrat en raison d'un manquant en marchandises révélé par les derniers inventaires de règlement, cette procédure n'ayant cependant pas été menée jusqu'à son terme.
La rupture du contrat a néanmoins été prononcée le 20 avril 2016, cette fois pour cause d'inaptitude médicale, cette décision ayant été déclarée abusive par un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, actuellement frappé d'appel.
Par acte du 17 octobre 2017, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner les époux [C] à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille afin de les entendre condamner à lui payer la somme principale de 31.225,52 euros au titre du solde débiteur définitif de leur compte général de dépôt (dit également compte personnel de gestion), établi sur la base du dernier inventaire de règlement réalisé le 1er septembre 2015 avant leur placement en arrêt maladie.
Les défendeurs ont soulevé in limine litis une exception d'incompétence matérielle au profit du conseil de prud'hommes, en soutenant que l'application du statut de gérant mandataire non salarié ne correspondait pas à leurs conditions réelles de travail.
Subsidiairement au fond, ils ont conclu au débouté de l'action en raison de l'existence de nombreuses irrégularités privant l'arrêté de compte de tout caractère probant.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence et débouté