Chambre 4-8, 26 mai 2023 — 21/17157

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/17157 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7B

[I] [N]

C/

URSSAF DES PAYS DE LOIRE SERVICE TRAM HARMONIE MUTUELLE

Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA LOIRE, TRAM PL PROVINCE APRIA

venant aux droits du RSI RAM PL PROVINCE et RSI PLP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana cristina COIMBRA

- Me Claude ESSNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/374.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

URSSAF DES PAYS DE LOIRE SERVICE TRAM HARMONIE MUTUELLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claude ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Etablissement Public URSSAF PAYS DE LA LOIRE, TRAM PL PROVINCE APRIA , venant aux droits du RSI RAM PL PROVINCE et RSI PLP

[Adresse 2]

représenté par Me Claude ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Réunion des assureurs maladie-professions libérales (ci-après RAM) a notifié à M. [I] [N] cinq mises en demeure:

- en date du 30 juin 2015 au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles aux 1er et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 15 794 euros dont 952 euros de majorations de retard,

- en date du 6 novembre 2015 au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, d'un montant de 27 145 euros dont 2 840 euros de majorations de retard ;

- en date du 28 janvier 2016, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles les 3ème et 4ème trimestres 2015, d'un montant de 52 786 euros dont 3 168 euros de majorations de retard;

- en date du 30 juin 2016, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er et 2ème trimestre 2016, d'un montant de 23 693 euros dont 1 429 euros de majorations de retard ;

- en date du 12 janvier 2017, au titre de cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 30 619 euros dont 1 679 euros de majorations de retard .

L'Urssaf des Pays de Loire a émis à l'encontre de M. [N] les quatre contraintes suivantes respectivement numérotées 18299-1166, 18299-1165, 18299-1167, 18299-1169, en date du 26 octobre 2018, signifiées par exploit d'huissier du 4 mars 2019:

- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er et 2ème trimestres 2015, d'un montant de 15 794 euros dont 952 euros de majorations de retard,

- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour les 1er , 2ème et 3ème trimestres 2014, d'un montant de 20 574 euros dont 2 271 euros de majorations de retard, d'un montant de 20 574 euros dont 2 271 euros de majorations de retard,

- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 3ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, d'un montant de 27 301 euros dont 1 980 euros de majorations de retard,

- au titre des cotisations maladies obligatoires exigibles pour le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 21 197 euros dont 1 162 euros de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Nice, M. [N] a formé opposition aux dites contraintes.

Par ordonnance du 7 août 2020, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L 111-1 et L 213-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 19 novemb