Chambre 4-8, 26 mai 2023 — 22/03537
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAJR
[D] [I]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéri CANDAU
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01946.
APPELANTE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] a été placée en arrêt de travail prolongé pour maladie et a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à compter du 04 mars 2019 jusqu'au 23 mai 2019, puis du 24 juin au 30 septembre 2019.
Elle a adressé à la caisse une demande en date du 19 avril 2019 de déplacement hors circonscription en indiquant vouloir rejoindre sa famille à Vera Cruz au Mexique et en faisant état d'une date de départ fixée au 25 mai 2019 avec un retour le 20 juin 2019, cette demande comportant l'avis de son médecin psychiatre prescripteur indiquant que 'l'arrêt de travail va se poursuivre sur quelques mois' et que 'le déplacement est demandé pour rejoindre la famille'.
La caisse a refusé le 04 juin 2019 le versement d'indemnités journalières prescrites au Mexique à compter du 25 mai 2019, en faisant état de l'absence d'accord de sécurité sociale signé avec ce pays.
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [I] a saisi le 30 octobre 2019 le tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours de Mme [I] recevable,
* rejeté sa contestation,
* débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [I] aux dépens.
Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2019,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser ses indemnités journalières pour la période du 25 mai au 20 juin 2019,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 08 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables issues de la loi 2015-1702 en date du 21 décembre 2015, pose le principe que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon