Chambre sociale, 31 mai 2023 — 21/00072
Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQO
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[V] [Y]
C/
[I] [Z]
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Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00147
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [V] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineur [L] [Y] et [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [Z]
Chez Me LAFORET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1150 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Mme DELTOUR, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y], Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée le 21 octobre 2020 et reçue le 22 octobre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI,
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019,
*1.096,10 euros au titre des congés payés,
*5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien,
*10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé,
*23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.055,68 euros au titre du préavis,
-ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z],
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Mme [V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'i