Chambre sociale, 31 mai 2023 — 22/00067

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Texte intégral

ARRET N°

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31 Mai 2023

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N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD2V

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[V] [S]

C/

S.A. SOCIÉTÉ GENERALE

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Décision déférée à la Cour du :

06 avril 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00146

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

Madame [V] [S]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A. SOCIÉTÉ GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [S] a été embauchée par la S.A. Société Générale en qualité d'auditrice au sein de la direction du contrôle périodique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 12 septembre 2011.

Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de superviseur conformité et risques opérationnels au sein de la direction régionale de la Société Générale de Bastia.

Par courrier remis le 12 décembre 2019, Madame [V] [S] a démissionné de son emploi et la relation de travail a effectivement cessé le 12 mars 2020.

Madame [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 22 septembre 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,

-débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019,

-dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque,

-dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [V] [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer en ce qu'il a : débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [S] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022, en ce qu'il a: débouté Madame [V] [S] de sa demande de rappel de bonus au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, débouté Madame [V] [S] de sa demande indemnitaire en réparation d'une absence d'évaluation au titre de l'année 2019, dit que la démission de Madame [V] [S] est non équivoque, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-et statuant à nouveau: de requalifier la démission de Madame [S] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 22.000 euros au titre des rappels de salaire constituant la part variable de la rémunération de Madame [S] pour les années 2016 à 2019, de condamner la Société Générale au paiement de 34.283,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de 11.252 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au paiement de 11.427,6