Chambre 2 A, 31 mai 2023 — 21/01817
Texte intégral
MINUTE N° 265/2023
Copie exécutoire à
- Me Julie HOHMATTER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 31 mai 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01817 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRUL
Décision déférée à la cour : 16 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [W] [X] et
Monsieur [R] [X]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Mme DENORT, Conseillère
Mme HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Y] est propriétaire d'une parcelle cadastrée commune d'[Localité 5], section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 6], pour une superficie de 44a 27ca.
Cette parcelle est exploitée par Monsieur [W] [X].
Par courrier du 30 septembre 2017, Madame [Y] a écrit à Messieurs [W] [X] et [R] [X] pour leur notifier sa décision de résilier le prêt à usage consenti sur cette terre avec effet au 11 novembre 2017.
Monsieur [W] [X] répondait en son nom et au nom de son fils [R], en s'opposant à cette résiliation, invoquant le bénéfice d'un bail rural.
Madame [Y] a, le 15 juin 2018, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d`une demande d'expulsion des consorts [X] de la parcelle lui appartenant.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 16 février 2021, fait droit aux demandes de Madame [Y] dans les termes suivants :
«DIT que [W] et [R] [X] occupent sans droit ni titre la parcelle à [Localité 5] cadastrée Section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3],
ORDONNE leur expulsion et tous occupants de leur chef sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé le délai d 'un mois suivants signification du présent jugement,
DEBOUTE [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [W] et [R] [X] aux dépens et à payer à [G] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l 'exécution provisoire de la présente décision ».
Le tribunal indiquait dans sa décision que Monsieur [W] [X] ne pouvait se considérer comme locataire agricole alors qu'il a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2015, de sorte que s'il y avait bail rural il ne pourrait profiter qu'à [R] [X].
La juridiction considérait le document produit à la MSA daté du 11 août 2018, opérant mutation de la parcelle litigieuse de [W] à [R] [X], avec la signature supposée de la propriétaire, comme un faux car la signature attribuée à la propriétaire n'était pas la sienne.
Au surplus, l'existence du bail rural n'était, selon le tribunal, pas rapportée pour cause d'absence de paiement des loyers et d'une convention de bail.
Le tribunal constatait alors que la seule pièce utile produite par les consorts [X] était l'attestation établie par Madame [J] [D] ; cependant il était estimé que cette unique attestation, non corroborée par un document de nature à prouver l'existence de règlements, était insuffisante pour fonder les allégations des consorts [X].
Le tribunal rejetait par conséquent les allégations d'existence d'un bail rural, accueillait la demande principale de Madame [Y], tout en écartant sa demande de dommages-intérêts estimant que perdre un procès ne signifiait pas pour autant résistance abusive.
Les consorts [X] ont interjeté appel du jugement susvisé par déclaration d'appel du 30 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, Messieurs [W] [X] et [R] [X] demandent à la cour de :
DECLARER l'appel de Messieurs [X] recevable et bien-fondé
RECTIFIER l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 16 février 2021 et INDIQUER que le nom des appelants es