2e chambre sociale, 31 mai 2023 — 19/08251
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08251 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00751
APPELANTE (intimé dans le RG joint 20/00043) :
S.A.S CINEOLIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME (appelant dans le RG joint 20/00043) :
Monsieur [Z] [N]
né le 08 Novembre 1984 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2007, [Z] [N] a été engagé par la société Codiam en qualité d'agent d'entretien et de maintenance VTC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet expirant le 9 mai 2008 régi par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Le 6 mai 2008, les parties sont convenues de signer un contrat à durée indéterminée à temps complet sur le même poste.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Locatel à compter du 1er août 2011 et, par avenant du 11 avril 2014, [Z] [N] s'est vu confier le poste de technicien commercial, statut agent de maîtrise, échelon 1, niveau 4, sur le site du CHU de [Localité 6].
Le 29 mars 2017, dans le cadre de la reprise du contrat de mise à disposition du service multimédia au sein du CHU de [Localité 6] par la société Cineolia, dont l'activité consiste à mettre en place ce type de services dans les hôpitaux, le contrat de travail de [Z] [N] a été transféré à cette société, employant habituellement au moins onze salariés, par application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Un avenant a été signé entre les parties le même jour maintenant les termes et clauses du contrat signé avec l'entreprise sortante.
[Z] [N] a été placé en arrêt de travail entre le 17 juillet 2017 et le 26 septembre 2017 puis de nouveau entre le 4 janvier 2018 et le 11 avril 2018.
Le 8 novembre 2017, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique en application de l'article L.1226-6 du code du travail et lui a notifié cette modification par courrier du 20 décembre 2017 en invoquant l'absence de réponse du salarié reçue dans le délai imparti.
L'employeur, invoquant la réception tardive du courrier de refus du salarié du 11 décembre 2017, a convoqué celui-ci, le 26 janvier 2018, à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 8 février 2018.
L'employeur a informé [Z] [N], par courrier du 19 février 2018, de son intention de procéder à son licenciement pour motif économique à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
[Z] [N] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le contrat de travail a pris fin le 15 mars 2018.
Le 20 juillet 2018, [Z] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] pour voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat, contester le licenciement intervenu et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 4 décembre 2019, ce conseil a :
- constaté que [Z] [N] n'a bénéficié que de deux visites médicales et qu'à ce titre l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamné la Sasu Cineolia à verser au salarié les sommes suivantes :
> 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
> 18.200 € à titre de dommages-intérêts pour l