1re chambre sociale, 31 mai 2023 — 20/01348
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01348 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORKE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00200
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 15 Avril 1959 à BENI AMRANE AZIAF (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.N.C. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
( société EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thomas HUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[P] [C] a été engagé en qualité d'ouvrier routier à compter du 11 avril 2005 par la société MAZZA, aux droits de laquelle est venue la société EIFFAGE ROUTE MÉDITERRANÉE. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute hors primes de 1 843,57€.
Le 1er décembre 2016, [P] [C] a été classé en invalidité 2ème catégorie.
A l'issue d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, le salarié a passé une première visite de reprise le 19 décembre 2016 au terme de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 2 janvier 2017, à l'issue de la seconde visite, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte à son poste (deuxième visite, étude du poste le 19-12-2016), serait apte sur un poste sédentaire sans effort physique et sans exposition aux poussières. »
Par lettre du 2 mai 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 15 mai suivant, en vue de son licenciement et, par lettre du 22 mai 2017, il l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel a, par jugement du 29 janvier 2020, rejeté l'ensemble des demandes de [P] [C].
[P] [C] a interjeté appel le 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 mars 2023, [P] [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamner la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 3 687,14€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 368,71€ à titre de congés payés afférents,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE soit condamnée à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt, et qu'il soit jugé que les sommes allouées ayant une nature salariale portent intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2020, la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, devenue la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demande à la cour de confirmer le jugement du 29 janvier 2020 dans son intégralité et en conséquence, débouter [P] [C] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de [P] [C], elle demande de dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisati