2e chambre sociale, 31 mai 2023 — 20/03911
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03911 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV7Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 19/00059
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S. NOUVELLE VISION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [P] a été engagé par la SAS Nouvelle vision en qualité d'opticien, coefficient 250, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 17 mai 2017.
Le 28 novembre 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019.
Le 29 novembre 2018, il a sollicité le paiement de ses salaires pour la période du 9 mai au 31 août 2017 et le paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2018. Il a réitéré cette demande le 1er février 2019.
Le 15 février 2019, la société a refusé de payer les sommes demandées contestant sa qualité de salarié de la société compte tenu de sa statut d'actionnaire minoritaire de la société.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et imputant de multiples manquements à l'employeur concernant l'exécution du contrat de travail, il a saisi, le 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Le 30 avril 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a, de nouveau, saisi, le 20 août 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, par jugement du 17 septembre 2020, a :
- prononcé la jonction des deux instances ;
- reconnu l'existence d'un contrat de travail liant M. [P] à la SAS Nouvelle vision ;
- debouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 5805 € brut au titre des salaires sur la période du 9 mai au 31 août 2017 sans rappel des intérêts ;
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
C'est le jugement dont M. [R] [P] a régulièrement interjeté appel le 21 septembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [R] [P] notifiées et déposées au RPVA le 11 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la SAS Nouvelle vision notifiées et déposées au RPVA le 8 mars 2023.
Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2023 fixant la date d'audience au 5 avril 2023.
SUR CE
I - Sur le contrat de travail
La SAS Nouvelle vision conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [P] et conteste son statut de salarié de la société.
M. [P] produit aux débats divers documents permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent notamment un contrat écrit daté du 17 mai 2017 entre M. [P] et la SAS Nouvelle vision, representée par son président, M. [X], prévoyant son embauche en qualité d'opticien en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2150€ ainsi que des bulletins de paie à compter du mois de mai 2017.
Dès lors, il est justifié de l'existence d'un contrat de travail apparent.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
La société conteste le statut de salarié de M. [P] au motif qu'il était actionnai