2e chambre sociale, 31 mai 2023 — 20/04197

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04197 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01020

APPELANTE :

Madame [V] [B]

née le 08 Octobre 1971 à [Localité 4] (30)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. FIDSUD [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie MARREC, substituée par Me Louis Marie TROCHERIS de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[V] [B] divorcée [C] a été engagée à compter du 23 janvier 2017 par la Sarl ECS Comptabilité en qualité de 'référente paye et social', statut cadre, coefficient 330, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des cabinets d'expertise comptable et commissaire aux comptes.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.466,04 €.

A compter du 1er juin 2017, le cabinet a été racheté par la société Fidsud [Localité 3].

Le 1er février 2018, [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 février 2018 avec mise à pied conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 19 février 2018.

Le 5 octobre 2018, [V] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 7 septembre 2020, ce conseil a :

- fixé le salaire moyen à 2.568,75 € bruts ;

- dit que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamné la société Fidsud à verser à [V] [B] les sommes suivantes :

> 7.706,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

> 770,62 € bruts au titre des congés payés y afférents,

> 854,10 € à titre d'indemnité de licenciement,

> 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [V] [B] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- débouté la société Fidsud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 6 octobre 2020, [V] [B] a relevé appel de tous les chefs du jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et rejeté ses prétentions.

Vu les conclusions n°2 de l'appelante remises au greffe le 25 mai 2021 ;

Vu les conclusions de la société Fidsud [Localité 3], appelante à titre incident, remises au greffe le 5 mars 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

[V] [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 15.777,01 € bruts, outre les congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires accomplies et demande à la cour de faire droit à ses prétentions de ce chef.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 'l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire