2e chambre sociale, 31 mai 2023 — 20/05199

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05199 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKS

N°23/835

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG 17/00328

APPELANT :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlène PICARD avocat pour Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SUEZ RV MEDITERRANEE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me LOPEZ avocat pour Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Magali VENET, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31/05/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juin 1992, M. [I] [L] a été embauché par la société SNCOR CIBAUD en qualité d'attaché d'exploitation selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 8 décembre 2008, le contrat de travail a été transféré à la société SITA SUD devenue SUEZ RV MÉDITERRANÉE, laquelle exploite sur les Régions Provence, Alpes, Côte d'Azur et Languedoc Roussillon une activité de collecte, tri, transport et valorisation de déchets répartie en différentes agences et filiales.

Son activité dépend de la convention collective nationale des activités du déchet (CNAD).

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] était placé au coefficient 150 et percevait un salaire de 2610,71€ par mois complétée par une prime de 13ème mois et une part variable de prime d'objectif pour une durée mensuelle de 160,33 heures, soit 37 h par semaine et 12 jours de RTT.

A compter du 26 juillet 2016, M. [L] a été placé en arrêts de travail successifs pour maladie.

Le 09 mai 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'inapte, emploi préjudiciable à la santé: incompatibilité prévisible du poste et de l'état de santé du salarié , étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur à prévoir , afin d'étudier les éventuels aménagements, adaptations, transformations de poste et ou formation, salarié à revoir le 10 mai 2017"

Le 10 mai 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé ainsi: 'inapte. Emploi préjudiciable à la santé: après étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur le 9 mai 2017, aucun aménagement ou mutation de poste ou formation n'est proposable pour le salarié. Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.'

Le 30 juin 2017, les délégués du personnel, après consultation, ont émis un avis favorable au licenciement de M. [L], tenant compte des préconisations de la médecine du travail.

Par courrier du 25 juillet 2017, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Parallèlement , par requête en date du 20 décembre 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage en date du 04 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 20 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de M. [L] en date du 22 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la société Suez Méditerranée en date du 07 mai 2021 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travai