2e chambre sociale, 31 mai 2023 — 21/01282

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 16/01636

APPELANTE :

S.A.R.L. ESPACE DESIGN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlène PICARD avocat pour Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [B] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me TROCHERIS avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport et Madame Isabelle MARTINEZ Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseillère, faisant fonction de Président en l'absence du Président empêché,

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [H] était embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 en qualité de vendeuse par la l'Eurl Espace Désign exerçant sous l'enseigne Mobalpa ( la société) employant moins de 11 salariés moyennant un salaire s'élevant 1 000 € outre des commissions et une prime mensuelle sur chiffre d'affaires.

A compter du 1er janvier 2015, la salariée recevait en plus la mission de technicien contrôleur avec une prime de 500 €.

Au 1er septembre 2015, madame [H] devenait concepteur/ responsable contrôleur technique/vendeur moyennant une rémunération de 1 467 €, une prime qualité gestion technique, une prime de bonne gestion des SAV, une prime de qualité satisfaction, un commissionnement sur les ventes réalisées.

A compter du 3 avril 2016, madame [H] était en congé maternité poursuivi par un arrêt maladie.

Par courrier du 18 novembre 2016, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

(.../...) Au cours de mon congé maladie, j'ai pris le temps de la réflexion sur vos pratiques à mon égard.

Je ne peux plus supporter l'idée de devoir établir de fausse notes de frais, à votre demande.

Cette situation me plonge dans un état d'angoisse important, me rendant incapable de travailler à votre service.

Votre réaction face au courrier de mon conseil en date du 23 septembre 2016 démontre l'impasse de notre relation de travail.

Vous ne reconnaissez aucun des manquements dont il est fait état , même concernant ma date réelle d'embauche ou encore les sanctions pécuniaires que vous faites peser sur ma personne.

J'aurais dû me douter de cette réaction. Je ne sais pas ce que j'espérais, compte tenu du peu de considération que vous m'avez porté, se traduisant par une augmentation de mes responsabilités et une baisse corrélative de ma rémunération.

Je vous informe par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (.../...).

Par requête du 2 décembre 2016, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement de départage du 16 février 2021, condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:

-1 911,63 € à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014 outre 191,16 € pour les congés payés y afférents,

-12 416 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

-4 138 € d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 413,80 € pour les congés payés y afférents,

-930 € à titre d'indemnité de licenciement,

-6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000 € au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration au greffe en date du 25 février 2021, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 la société demande l'infirmation du jugement , le rejet de toutes les demandes de la salariée et l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que la salariée n'a pas travaillé au mois de juillet et août 2014, les