3ème chambre famille, 31 mai 2023 — 22/01185

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQI

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

08 septembre 2021

[A]

C/

[D]

Grosse délivrée le 31/05/2023 à :

Me Jullien-Plantevin

Me Rau

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Nîmes en date du 08 septembre 2021, N°18/02036

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023, prorogé à celle de ce jour.

APPELANTE :

Madame [B] [C] [A]

née le 24 août 1959 à [Localité 5] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le 16 septembre 1952 à [Localité 4] (69)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] et Madame [A] se sont mariés le 14 avril 2004 sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,

- mis à la charge de l'épouse le remboursement des emprunts contractés pour le domicile conjugal, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire,

- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Twingo et à l'époux celle du véhicule Renault Scenic à charge pour lui de régler les mensualités du crédit y afférent.

Par jugement en date du 6 avril 2017, le divorce a été prononcé, les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens étant reporté au 20 février 2014, et les époux étant déboutés de leur demande respective de prestation compensatoire.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [D] a fait assigner Madame [A] en partage devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, par acte du 11 avril 2018.

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant enter Monsieur [D] et Madame [A],

- désigné pour y procéder Maître [X] [W], notaire à [Localité 7],

- ordonné préalablement une expertise immobilière, confiée à M. [G], avec mission de :

- recenser l'ensemble de l'actif et du passif de l'indivision post-communautaire,

- calculer les récompenses dues par chacune des parties à la communauté,

- calculer les récompenses dues par la communauté à chacune des parties,

- calculer les créances entre parties,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 mai 2020,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été établi le 15 décembre 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a :

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 109.519,14 euros au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 9.500 euros au titre de la cuisine,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 286 euros au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour le financement du CAUE,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières de 2004 à 2014 à charge pour elle de produire au notaire commis les avis d'imposition,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 893,41 euros au titre du raccordement EDF,

- débouté Madame [A] de sa demande de récompense au titre des meubles meublants,

- débouté Madame [A] de sa demande de récompense à hauteur de 47.560 euros,

- dit que Madame [A] détient une créance de 29.267,06 euros et une créance de 5.020,25 eruos au titre du crédit immobilier envers l'indivision,

- dit que la communauté est redevab