Pôle 4 - Chambre 2, 31 mai 2023 — 19/22329
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-0550
APPELANT
Monsieur [J] [W] [Z]
né le 18 février 1986 à [Localité 7] (Sénégal)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 9], [Adresse 2]/[Adresse 1] représenté par son syndic, la Société EVAM GID, SARL inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 390 720 498
C/O Société EVAM GID
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Evelyne ELBAZ et assistée par Me Pauline MERCIER substituant Me Evelyne ELBAZ - SELARL CABINET ELBAZ - avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Suivant jugement d'adjudication du 20 juin 2017 M. [J] [W] [Z] est devenu propriétaire du lot n° 206 (un appartement) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommée [Adresse 9], sis [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8].
Le cahier des conditions de vente stipule en son article 21 que l'adjudicataire devra s'acquitter des charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Par acte d'huissier du 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2]-[Adresse 1] à [Localité 8] a assigné M. [J] [W] [Z] devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 6.637,64 € au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.500 € de dommages-intérêts,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint-Denis a :
- condamné M. [J] [W] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Evam Gid les sommes de :
' 5.775,18 € de charges et 191,86 € de frais avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
' 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Evam Gid, de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes,
- condamné M. [J] [W] [Z] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] [W] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2020 par lesquelles M. [J] [W] [Z], appelant, invite la cour, au visa des articles 9 et 472 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Evam Gid de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 2] [Adresse 1] à [Localité 8],