Pôle 3 - Chambre 1, 31 mai 2023 — 23/01912

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAM5

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/04527

DEMANDEURS

Madame [W] [I] [D]

née le 25 Août 1978 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M] [I]

née le 22 Mars 1977 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDEURS

Madame [J] [B] veuve [I]

née le 06 Novembre 1961 à [Localité 9] (57)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Monsieur [H] [I]

né le 01 Mars 2001 à [Localité 8] (92)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D517

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[U] [I], dont le dernier domicile était situé à [Localité 10], est décédé le 17 décembre 2015 laissant pour lui succéder :

-Mme [J] [B], son épouse séparée de biens,

-M. [H] [I], leur fils,

-Mme [W] [I], issue d'une précédente union,

-Mme [M] [I], issue d'une précédente union.

Mmes [M] et [W] [I], M. [H] [I] et Mme [J] [B] veuve [I] ont accepté la succession du défunt à concurrence de l'actif net.

Suivant exploit du 11 mai 2017, Mmes [W] et [M] [I] ont assigné Mme [J] [B] aux fins de restitution de biens recelés et condamnation à paiement de dommages-intérêts.

Suivant exploits du 22 septembre 2017, Mme [J] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [I], a assigné Mmes [W] et [M] [I] aux fins de partage judiciaire et de licitation des biens immobiliers successoraux.

Ces deux instances nées de ces deux assignations ont fait l'objet d'une jonction.

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une première décision le 10 janvier 2020. Mme [J] [B] et M. [H] [I] en ont interjeté appel par déclaration du 2 mars 2020.

Mmes [W] et [M] [I] ont également interjeté appel de cette décision par déclarations du 4 mars 2020 et du 19 mars 2020.

Toutes ces instances ont été jointes sous le numéro unique 20/04527.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la juridiction de céans a statué dans les termes suivants:

statuant dans les limites de l'appel,

-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de recel de la somme de 352 550 euros au titre des dons manuels consentis par [U] [I],

-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession la somme de 150 000 euros au titre de la créance entre époux relative à l'échange de parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),

-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 200 000 euros au titre de la créance en époux relative aux prêts immobiliers consentis pour financer la construction édifiée sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),

-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession de [U] [I] la somme de 600 000 euros au titre des flux financiers des comptes joints vers ses comptes personnels et de l'acquisition d'un appartement [Adresse 5] à [Localité 10],

-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 491 973 euros,

-déboute Mmes [W] et [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapports à la succession au titre de créances entre époux,

-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport à succession de la somme 1 200 000 euros au titre des primes d'assurance versées par [U] [I] sur le contrat d'assurance vie dont Mme [J] [B] a été bénéficiaire,

-confirme le jugement en ce qu'il a :

*débouté Mmes [W] et [M] [I] de leur demande réouverture des opérations d'inventaire,

*rejeté la demande de Mme [J] [B] et M. [H] [I] en licitation des biens imm