Pôle 3 - Chambre 1, 31 mai 2023 — 23/01912
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAM5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/04527
DEMANDEURS
Madame [W] [I] [D]
née le 25 Août 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [I]
née le 22 Mars 1977 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEURS
Madame [J] [B] veuve [I]
née le 06 Novembre 1961 à [Localité 9] (57)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [H] [I]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 8] (92)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [I], dont le dernier domicile était situé à [Localité 10], est décédé le 17 décembre 2015 laissant pour lui succéder :
-Mme [J] [B], son épouse séparée de biens,
-M. [H] [I], leur fils,
-Mme [W] [I], issue d'une précédente union,
-Mme [M] [I], issue d'une précédente union.
Mmes [M] et [W] [I], M. [H] [I] et Mme [J] [B] veuve [I] ont accepté la succession du défunt à concurrence de l'actif net.
Suivant exploit du 11 mai 2017, Mmes [W] et [M] [I] ont assigné Mme [J] [B] aux fins de restitution de biens recelés et condamnation à paiement de dommages-intérêts.
Suivant exploits du 22 septembre 2017, Mme [J] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [I], a assigné Mmes [W] et [M] [I] aux fins de partage judiciaire et de licitation des biens immobiliers successoraux.
Ces deux instances nées de ces deux assignations ont fait l'objet d'une jonction.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu une première décision le 10 janvier 2020. Mme [J] [B] et M. [H] [I] en ont interjeté appel par déclaration du 2 mars 2020.
Mmes [W] et [M] [I] ont également interjeté appel de cette décision par déclarations du 4 mars 2020 et du 19 mars 2020.
Toutes ces instances ont été jointes sous le numéro unique 20/04527.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la juridiction de céans a statué dans les termes suivants:
statuant dans les limites de l'appel,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de recel de la somme de 352 550 euros au titre des dons manuels consentis par [U] [I],
-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession la somme de 150 000 euros au titre de la créance entre époux relative à l'échange de parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 200 000 euros au titre de la créance en époux relative aux prêts immobiliers consentis pour financer la construction édifiée sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 7] (17),
-condamne Mme [J] [B] à rapporter à la succession de [U] [I] la somme de 600 000 euros au titre des flux financiers des comptes joints vers ses comptes personnels et de l'acquisition d'un appartement [Adresse 5] à [Localité 10],
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport par Mme [J] [B] à la succession de [U] [I] de la somme de 491 973 euros,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] du surplus de leurs demandes de rapports à la succession au titre de créances entre époux,
-déboute Mmes [W] et [M] [I] de leur demande de rapport à succession de la somme 1 200 000 euros au titre des primes d'assurance versées par [U] [I] sur le contrat d'assurance vie dont Mme [J] [B] a été bénéficiaire,
-confirme le jugement en ce qu'il a :
*débouté Mmes [W] et [M] [I] de leur demande réouverture des opérations d'inventaire,
*rejeté la demande de Mme [J] [B] et M. [H] [I] en licitation des biens imm