Pôle 1 - Chambre 5, 31 mai 2023 — 23/03786
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03786 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/03100
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane LAMBRET substituant Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
à
DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC131
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Avril 2023 :
Par jugement du 21 décembre 2022 rendu entre d'une part, M. [E] et d'autre part Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
- constaté la nullité du contrat de bail en date du 7 janvier 2005;
- constaté la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [P];
- ordonné l'expulsion de Mme [P] et de tout occupant avec le concours de la force publique le cas échéant;
- condamné Mme [P] à verser à M. [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant fixe de 975 euros, et ce jusqu'à la date de la libération excessive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion;
- rejeté le surplus des demandes;
- débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [P] aux dépens;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 6 mars 2023, Mme [P] a fait assigné en référé M. [E] devant le premier président de cette cour afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, par l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, et pour le surplus, par application de l'article 917 du code de procédure, de fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera attribuée, de condamner M. [E] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
Mme [P] a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 avril 2023.
M. [E] a déposé des conclusions en défense à l'audience du 18 avril 2023, qu'il a soutenues oralement, selon lesquelles il a lieu de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et donc de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 décembre 2022 ; de condamner Mme [P] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation délivrée à Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux est du 2 juin 2022, et les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation. Mme [P] était comparante et représentée, et ne rapporte aucune observation de sa part lors de l'audience des plaidoiries. Il lui faut donc prouver que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la déc