Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023 — 19/06949
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06949 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00990
APPELANTE
SNC EUROPE NEWS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉ
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] a été engagé par la société Europe News dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2012 en qualité de directeur de l'information d'Europe1, au statut de journaliste. Le contrat mentionne qu'il rapportait directement à la présidence et siégeait au comité de direction.
M. [O] a été nommé directeur général de la société, à compter du 6 mai 2013. L'avenant au contrat de travail indique qu'il demeurait directeur de la rédaction d'Europe1.
Le 11 janvier 2017, M. [O] a remis sa démission de son mandat de directeur général.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 juillet 2017. Il a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle le 20 juillet 2017.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 février 2018.
Par jugement du 18 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Europe News à payer à M. [O] les sommes suivantes :
. 310 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Europe News de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Europe News aux entiers dépens.
La société Europe News a formé appel par acte du 07 juin 2019.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 20 mars 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Europe News demande à la cour de :
'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que le licenciement de M. [O] est bien fondé en raison de son insuffisance professionnelle ;
Juger que le contrat de travail de M. [O] a été exécuté de façon loyale ;
Juger que M. [O] n'a subi aucun préjudice moral et d'image ;
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [O] à verser à la société Europe News la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation partielle ou totale du jugement :
Réviser à de plus juste mesures le quantum des condamnations prononcées au titre :
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image. '
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 mars 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
'Déclarer la société Europe News mal fondée en son appel et en ses demandes, l'en débouter,
Confirmer la décision de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 février 2018,
Juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que le contrat de travail de M. [O] a été exécuté de façon déloyale par la société Europe News,
- Juger que M. [O] a subi un préjudice moral et d'image.
En conséquence,
- Condam