Pôle 6 - Chambre 3, 31 mai 2023 — 19/10109

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10109 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00346

APPELANTE

ASSOCIATION ECOLE DE CHANT ET DE MUSIQUE D'[Localité 4]

Espace Culturel

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [Y] [X] Née [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadine REY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0990

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats :  Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] a été engagée par l'association Ecole de chant et de musique d'[Localité 4] le 26 mars 1992 en qualité de professeur de piano. À partir de l'année 1994, elle s'est également vu confier la chorale de l'école et des cours de chant.

Le 14 septembre 2013, elle a signé un avenant à son contrat de travail relatif à ses heures de travail.

Le 23 juillet 2016, elle a fait l'objet d'un avertissement pour avoir tenté de discréditer un professeur que l'école était en train de recruter, et de l'évincer du processus de recrutement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 5 mai 2017.

Elle a été licenciée pour faute grave le 28 juillet 2017, pour avoir créé une situation conflictuelle et tenté de discréditer le directeur de l'association.

Par jugement en date du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- annulé l'avertissement du 23 juillet 2016

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission de mettre l'affaire en état d'être jugée, particulièrement en ce qui concerne les horaires de cours de la salariée.

L'Ecole de chant et de musique d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2019.

Par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [X] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement et dit que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

1.300 euros au titre du salaire de la mise à pied et 130 euros au titre des congés payés afférents

2.600 euros au titre de l'indemnité de préavis et 260 euros au titre des congés payés afférents

9.424 euros à titre d'indemnité de licenciement

15.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

22.079,52 euros à titre de rappel de salaire de mai 2014 à mai 2017

2.207,95 euros au titre des congés payés afférents

3.024,56 euros au titre de la prime de reconstitution de carrière

8.647,60 euros au titre de la prime d'ancienneté

5.034,24 euros au titre de la prime d'assiduité

5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la mesure d'instruction et l'évocation

Le jugement a or