Pôle 6 - Chambre 3, 31 mai 2023 — 19/10902

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA33P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00131

APPELANT

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

Chez Mme [X] [S]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701

INTIMEES

SELARL JSA es qualités de mandataire ad hoc de la SARL NELIA DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats :  Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] a été engagé le 12 novembre 2013 par la société Nelia Distribution en qualité d'employé de caisse.

Il a été placé en garde à vue le 21 juin 2017 puis en détention provisoire le 23 juin 2017.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2018, en indiquant que son employeur avait cessé de le payer depuis le mois de mars 2017. Le 24 avril 2018, le bureau de conciliation a fait droit à ses demandes au titre des salaires des mois de mars et avril 2017.

Le 16 mai 2018, la société Nelia Distribution a été placée en liquidation judiciaire, la selarl JSA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 juin 2018, le conseil de monsieur [G] a avisé le conseil de prud'hommes de cette procédure collective, aux fins de convocation du mandataire et de l'AGS.

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de monsieur [G].

Ce dernier a interjeté appel de la décision le 28 octobre 2019.

Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger ses demandes recevables, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes:

9.239,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.079,9 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1.231,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

5.774,80 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars au 21 juin 2017

577,48 euros au titre des congés payés afférents

9.239,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sollicite la remise de documents sociaux conformes sous astreinte, et demande que la décision soit déclarée opposable à l' AGS.

Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Nelia Distribution, demande à la cour de prendre acte de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad'hoc de la société Nelia Distribution, de confirmer le jugement, de déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement, de débouter monsieur [G] de toutes ses demandes.

Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, plus subsidiairement de débouter monsieur [G] de ses demandes, et en tout état de cause de dire que sa garantie s'exercera dans les plafonds et limites légaux.

La Cour se réfère, pour u