Pôle 6 - Chambre 3, 31 mai 2023 — 20/03629

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° /2023 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5BJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01037

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H], né le 12 avril 1987, a été engagé par l'épic Régie Autonome des Transports Parisiens (Ratp) le 12 octobre 1987 en tant qu'élève d'exploitation du réseau ferré et sera le 1er décembre 1988 commissionné en qualité de chef de station échelle 4 échelon 01. Muté le 18 mars 1996 sur un poste d'ouvrier non qualifié au sein du Département de maintenance 'matériel roulant ferroviaire, le salarié est victime d'un acccident du travail et reconnu définitivement inapte à son emploi le 22 mars 1999. Le 27 juin 2002, monsieur [H] est définitivement reclassé sur un poste d'opérateur administration et logistique au sein du Département de maintenance du matériel roulant bus en qualité d'assistant budgétaire au sein des ateliers de Championnet. Il occupe en dernier lieu le poste d'assistant budgétaire.

Le salarié est reconnu travailleur handicapé pour les périodes comprises entre 4 juin 2013 au 31 mai 2017 puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2022.

Monsieur [H] a saisi, le 13 février 2018, en demandes indemnitaires et salariales fondées essentiellement sur un harcèlement moral et une discrimination le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 11 mars 2020 a débouté monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [H] aux dépens.

Le salarié a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.

Monsieur [H] a fait valoir ses droits à la retraite en 2022.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de

A titre principal

Ordonner son repositionnement catégoriel en maîtrise depuis janvier 2003, avec reconstitution de carrière et avancement de points tous les deux ans et un changement de niveau de montée en compétence tous les 4 ans, soit au coefficient hiérarchique 714,50 au 1er janvier 2021, majoré de +2,95% au 1er avril 2022 et la reconstitution de sa carrière par l'employeur en qualité de maîtrise

A titre subsidiaire

Ordonner son repositionnement à l'échelle 10 au 1er juin 2017 et à l'échelle 11 au 1er décembre 2020 en qualité d'opérateur qualifié 2ème développement, soit au coefficient hiérarchique 414,1 au 1er décembre 2020, majoré de 2,95% au 1er avril 2022 et la reconstitution de sa carrière par l'employeur en qualité d'opérateur qualifié 2ème développement

Condamner la Régie autonome des transports parisiens à lui verser les sommes suivantes

Titre

Montant en euros

dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination

50 000

dommages et intérêts pour défaut de prévention répétitif du harcèlement moral et de la discrimination (article L 1152-4 du code du travail)

50 000

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé et non-respect répétitif des préconisations du médecin du travail

50 000

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice de carrière en raison de la gravité de l'altération physique et mentale de son état de sa