Pôle 6 - Chambre 9, 31 mai 2023 — 20/04855
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F19/01309
APPELANTE
SA TUI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉ
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 14 Mai 1969 à [Localité 5]
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2002, la société Nouvelles Frontières a engagé M. [V] en qualité de responsable audit interne.
En juillet 2003, la société Nouvelles Frontières est devenue la société Touraventure.
Par protocole d'accord du 10 mai 2005, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société Corsair avec une clause de reprise d'ancienneté au 2 avril 2002.
Entre le 1er juin 2005 et le 26 novembre 2010, M. [V] a successivement exercé les fonctions de directeur du contrôle financier puis de directeur financier selon contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Corsair. M. [V] et la Société Corsair se sont accordés pour que les missions de directeur financier de M. [V] s'accomplissent sur seulement 83% de son temps au profit de Corsair et 17% en tant que membre du comité exécutif au sein de la société Groupe Nouvelles Frontières (devenue Holding Nouvelles Frontières).
Ces deux contrats ont été rompus par deux ruptures conventionnelles du 26 novembre 2010, suivies d'accords transactionnels du 17 décembre 2010 mentionnant une ancienneté de M. [V] remontant au 2 avril 2002.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2011, M. [V] a été engagé par la société Marmara en qualité de directeur financier à compter du 1er février 2011.
À la suite de la fusion de diverses entités composant le groupe Tui, le contrat de travail liant M. [V] à la société Marmara a été transféré de plein droit à la société Tui France à compter du 1er janvier 2012.
La société Tui France emploie au moins 11 salariés et ses relations contractuelles de travail sont régies par la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme.
En 2017, la Société Tui France a ouvert un plan de départ volontaire auquel M. [V] s'est porté volontaire par courrier du 5 janvier 2018.
Le 9 janvier 2018, M. [V] et la société Tui France ont conclu une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique.
Par courrier du 26 août 2018, M. [V] a informé la société de la fin de son congé de reclassement au 2 septembre 2018, au motif qu'il avait retrouvé un emploi.
Par courrier du 22 janvier 2019, il a informé la société Tui France de son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauche.
Estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits dus dans le cadre de la rupture du contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 février 2019, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Tui France à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
° 162 504,29 euros bruts à titre de complément d'indemnité de départ volontaire en application de la convention du rupture amiable du contrat de travail pour motif économique du 9 janvier 2018 et de l'article 1103 du code civil,
° 654 euros bruts à titre de complément d'indemnité de reclassement anticipé en application de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique en date du 9 janvier 2018 et de l'article 1103 du code civil,
° 45 000 euros bruts au titre de l'indemnit