Pôle 6 - Chambre 9, 31 mai 2023 — 20/05784

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05784 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F19/01598

APPELANTE

Madame [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

INTIMEE

SASU 22 FSP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016, Mme [Z] a été engagée par la société 22 FSP, ayant une activité de restauration exploitée sous l'enseigne Miznon, en qualité de cuisinière catégorie employés, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale de la restauration rapide, moyennant une rémunération de 1 470,17 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Le 21 juin 2018, Mme [Z] a adressé à son employeur un courrier de démission. Son dernier jour travaillé était le 8 juillet 2018.

Estimant que sa démission s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 février 2019 pour l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Fixer sa rémunération moyenne de référence à la somme de 2 458,98 euros,

- Condamner la société 22 FSP à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête, avec capitalisation des intérêts :

° 4 917,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 14 753,28 euros au titre du travail dissimulé ;

° 1 287,56 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016 ;

° 128,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

° 2 458,88 euros au titre du préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de contrat de travail écrit à compter du 31 octobre 2016 ;

° 1 037,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

° 2 458,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

° 254,88 euros à titre de congés payés y afférents ;

° 5 632,38 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ;

° 563,23 euros à titre de congés payés y afférents ;

° 1 022,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 au titre de la qualification de « Chef de cuisine » ;

° 102,22 euros de congés payés y afférents ;

° 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société 22 FSP à lui communiquer le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 et la déclaration préalable d'embauche pour le travail réalisé pour la période du mois de novembre 2016 sans délai au jour de la notification du jugement, les bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à juillet 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

- Se réserver la liquidation de l'astreinte.

La société 22 FSP a conclu au débouté de Mme [Z] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et a débouté la société 22 FSP de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 septembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 septembre 2020.

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