Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023 — 21/01321

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06719

APPELANTE

Madame [E] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629

INTIMÉE

S.A.S.U. REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [E] [Y] a été engagée par la société Reflexe Multimedia et Services selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2017, avec effet à compter du 2 octobre 2017, en qualité de chargée de recrutement, statut non cadre, position 2.2, coefficient 310, avec une rémunération mensuelle brute de 2.000 euros pour 151,67 heures et une commission sur la marge nette (revenus bruts - coûts) générée par les candidats recrutés et placés chez les clients de l'entreprise, versée chaque mois suite aux règlements clients et d'une rémunération fixée à 17% de la marge nette mensuelle, réparties comme suit : générée sur les candidats recrutés et/ou suivi (10%), candidats positionnés (7%) versée pendant une durée de 6 mois maximum.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (dite Syntec).

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2018 lequel a été prolongé jusqu'au 10 septembre 2018.

Le 4 septembre 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 8 octobre 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,

- a condamné Mme [Y] à verser à la société Reflexe Multimedia et Services la somme de 30 98 € à titre d'indemnité de préavis,

- rejeté les autres demandes de Mme [Y],

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société.

Mme [Y] a interjeté appel le 26 janvier 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société Reflexe Multimedia de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mademoiselle [Y] aux torts de la société Reflex Multimedia Services

En conséquence,

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme 839,02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme de 3098 € au titre du préavis et 309 €, au titre des congés payés afférents.

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme de 3098 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme de 9 000 € à titre de rappel de salaire , et 900 € au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour du jugement.

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme de 492 € à titre de rappel de salaire et 49 € relatifs aux congés payés y afférents compte tenu de la retenue abusive opérée sur le solde de tout compte de [U] [Y] ,

Condamner la société Reflex Multimedia Services au paiement de la somme de 12 392 € pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté

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