Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023 — 21/05367
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3J4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01527
APPELANTE
S.C.A. SOCIETE D'IMPORTATION LECLERC exerçant sous la dénomination SIPLEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMÉE
Madame [T] [D] née [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société d'importation Leclerc (S.C.A.), dite aussi la société SIPLEC, a employé Mme [T] [D], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 en qualité gestionnaire de flux logistiques internationaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles liquides gazeux et de produits pétroliers.
Elle a été promue superviseur flux logistiques internationaux à compter du mois de juin 2016.
Mme [D] a ensuite été placée en congé maternité puis a repris son activité professionnelle à 80 % à compter du mois d'avril 2017.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 juin 2018 ; l'arrêt a été prolongé jusqu'au 9 janvier 2019.
Lors de sa visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 10 janvier 2019, elle a alors été de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 12 janvier 2019.
Par lettre notifiée le 13 mars 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2019.
Mme [D] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 12 avril 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait à la somme de 2 297,06 €.
La société d'importation Leclerc occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil pour former les demandes suivantes :
« Condamner la société SIPLEC à lui verser les sommes suivantes :
-5 629,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées et 562,99 euros au titre des congés payés afférents
-13 782,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
À titre subsidiaire 11 485,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'application du barème de plafonnement des indemnités prud'homales
- 4 594,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 459,81 euros au titre des congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Assortir la décision de l'exécution provisoire
Condamner la société SIPLEC aux dépens
Débouter la société SIPLEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Par jugement du 21 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société SIPLEC prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [D] [T] les sommes suivantes :
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