Chambre sociale, 31 mai 2023 — 22/01862
Texte intégral
Arrêt n°
du 31/05/2023
N° RG 22/01862
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 mai 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, (n° R 22/00037)
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS AMENAGEMENT ESPACE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame [E] [Z],
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Aménagement Espaces Services (ci-après la SAS AES), qui a pour activité l'achat, la vente et la distribution de meubles et d'appareils électroménagers de cuisine et de salle de bain, a embauché Monsieur [L] [S] en qualité de technicien conseil suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2019. Une clause de non-concurrence est reprise à l'article 13 du contrat de travail.
Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] [S] a notifié à la SAS AES sa décision de démissionner à effet au 31 mars 2022.
Monsieur [L] [S] a ensuite été embauché par la société Cuisines Schmidt et il travaille dans la Marne.
Le 20 juillet 2022, la SAS AES a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en sa formation de référé des demandes suivantes :
- ordonner à Monsieur [L] [S] de cesser toutes les activités le mettant en concurrence directe avec elle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure adressée le 12 avril 2022,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
- condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [L] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
Monsieur [L] [S] a notamment conclu au rejet des demandes de la SAS AES, motif pris d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a :
- condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SAS AES la somme de 3000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour violation de la clause de non-concurrence,
- dit que la formation des référés n'est pas compétente pour statuer sur le chef de demande de cessation de toute activité,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [L] [S] a formé appel du chef de chacune des dispositions de l'ordonnance.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le président de chambre délégué a arrêté l'exécution provisoire assortissant de droit l'ordonnance de référé et rejeté la demande de radiation, du rôle de la cour, du dossier pendant devant la chambre sociale.
Dans ses écritures en date du 6 mars 2023, Monsieur [L] [S] demande à la cour :
- à titre principal, de juger qu'il existe une contestation sérieuse et en conséquence d'infirmer l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il ne viole pas la clause de non-concurrence afférente à son contrat du 27 mai 2019 et de condamner la SAS AES à lui payer la somme de 5636,52 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat du 27 mai 2019 est excessive,
- en tout état de cause, de condamner la SAS AES à lui payer la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner la SAS AES aux dépens.
Dans ses écritures en date du 3 mars 2023, la SAS AES conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle