19e chambre, 31 mai 2023 — 21/03792

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 21/03792

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FK

AFFAIRE :

[P], [Y], [S] [X]

C/

S.A.S.U. SOCITEC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00077

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

la SELARL LEXCAP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [Y], [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210143

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOCITEC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A4 - N° du dossier 20A01180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X] a été embauché, à compter du 27 septembre 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SOCITEC FRANCE, en qualité d'ingénieur technico-commercial export puis de directeur commercial export.

Par lettre du 3 décembre 2019, M. [X] a adressé sa démission sans réserve à la société SOCITEC FRANCE.

Le même jour, M. [X] a adressé un courriel à la société SOCITEC FRANCE expliquant sa démission par plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.

Le 8 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la requalification de sa démission en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société SOCITEC FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SOCITEC FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de M. [X].

Le 22 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens, de le confirmer sur le débouté des demandes de la société SOCITEC FRANCE, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire que la rupture du contrat de travail du 3 décembre 2019 s'analyse comme une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SOCITEC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 46 919,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 125 536 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 25 536 euros à titre de rappel de rémunération variable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les différents préjudices nés de l'absence de requalification de l'intitulé de son poste ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société SOCITEC FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner la société SOCITEC FRANCE aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOCITEC FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [X] et les dépens, de l'infirmer sur le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intér