19e chambre, 31 mai 2023 — 22/00237

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00237

N° Portalis DBV3-V-B7G-U62E

AFFAIRE :

[Y] [H]

C/

SELARL DE KEATING

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Florence MARIONNET

la SELARL CABINET CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté par Me Florence MARIONNET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0125

APPELANT

****************

SELARL DE KEATING représentée par Maître [G] [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. LES MARAICHERS DU VAL

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 substitué par Me Arthur TOURTET avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne Marie DELAUNAY

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [H], de nationalité marocaine, a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole pour le compte de la société Les Maraîchers du Val, durant la période du 1er août au 30 novembre 2014.

La société Les Maraîchers du Val a remis à M. [H] des bulletins de salaire pour la période du 1er août au 30 novembre 2014 mentionnant une rémunération de 1 445,42 euros brut.

À la fin de l'année 2014, la société Les Maraîchers du Val a par ailleurs remis à M. [H] les document suivants :

- un certificat de travail daté du 30 novembre 2014 mentionnant une embauche du 1er août au 30 novembre 2014 ;

- un reçu pour solde de tout compte daté du 30 novembre 2014 ;

- une attestation pour Pôle emploi, datée du 10 décembre 2014, mentionnant l'existence d'un contrat à durée déterminée, une période d'emploi du 1er août au 30 novembre 2014 et une rupture du contrat de travail fondée sur une démission de M. [H].

Le 29 juillet 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la condamnation de la société Les Maraîchers du Val à lui payer notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de précarité, un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val.

Par un jugement du 19 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le gérant de la société Les Maraîchers du Val pour exécution d'un travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement indignes et l'a condamné, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H], à payer à ce dernier une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Par un arrêt du 27 février 2020, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour de céans a constaté le désistement d'appel de M. [H], du gérant de la société Les Maraîchers du Val et du ministère public et a dit en conséquence que le jugement correctionnel produit son plein et entier effet.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val pour insuffisance d'actif.

Par un jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section agriculture) a, après deux radiations et un sursis à statuer :

- débouté M. [H] de ses demandes ;

- condamné M. [H] à payer à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de p