19e chambre, 31 mai 2023 — 22/00248
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2023
N° RG 22/00248
N° Portalis DBV3-V-B7G-U64L
AFFAIRE :
S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION
C/
[R] [I] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS AGN AVOCATS PARIS
Me Raphaël CABRAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] [W] a été engagé par la société Pedretti Distribution suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre du 20 août 2019, M. [I] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 août 2019.
Par lettre du 13 septembre 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 13 décembre 2019 M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Pedretti Distribution au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire de M. [I] [W] à la somme de 2 323,67 euros,
- dit le licenciement de M. [I] [W] nul,
- condamné la société Pedretti Distribution à verser à M. [I] [W] les sommes suivantes :
* 13 942,02 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,
* 2 323,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 232,36 euros au titre de congés payés afférents sur préavis,
* 871,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation de l'absence de portabilité de la mutuelle,
* 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- débouté M. [I] [W] de ses autres demandes,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société Pedretti Distribution.
Le 24 janvier 2022, la société Pedretti Distribution a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Pedretti Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] [W] nul, et l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 13 942,02 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,
* 2 323,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 232,36 euros au titre de congés payés afférents sur préavis,
* 871,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation de l'absence de portabilité de la mutuelle,
* 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [I] [W] repose sur une faute grave,
- débouter M. [I] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700