19e chambre, 31 mai 2023 — 22/00384

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00384

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YT

AFFAIRE :

[P] [O]

C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : E

N° RG : F20/00926

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEPANY & ASSOCIES

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 - N° du dossier [O]

APPELANT

****************

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220062

Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [O] a été embauché, à compter du 26 décembre 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien supérieur audiovisuel par la société Télévision Française 1.

Par avenant à effet au 1er mars 2012, M. [O] a été nommé dans l'emploi de cadre audiovisuel.

Par lettre du 15 janvier 2020, la société Télévision Française 1 a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre en date du 30 janvier 2020, la société Télévision Française 1 a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.

Le 20 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour à titre principal contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration au sein de la société Télévision Française 1, avec paiement notamment d'une indemnité d'éviction et de dommages-intérêts pour licenciement nul, et pour, subsidiairement, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités à ce titre ainsi que pour demander l'allocation de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [O] est valide ;

- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Le 10 février 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal :

- dire que son licenciement est nul et ordonner sa réintégration à son poste, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification du jugement, avec un salaire tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise, entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes :

* 190 197,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire du 31 janvier 2020 au 29 mars 2023 et 19 019,71 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 005,19 euros par mois à compter de la date de l'audience de la cour et jusqu'à sa réintégration effective et 500,51 euros au titre des congés payés afférents ;

* 37 747 euros au titre des indemnités Pôle emploi perçues entre la date d'effet de rupture et sa réintégration et qu'il sera tenu de rembourser à Pôle emploi ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes :

* 15 015,57 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 501,56 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 113 euros à titre de rappel de treizième mois et 111,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 84 456,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 75 075 euros à titre d'in