19e chambre, 31 mai 2023 — 22/00430

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00430

N° Portalis DBV3-V-B7G-U75Q

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

S.A.S.U. EUROSILICONE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 19/00262

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Amélie BEHR

Me Julie BELMA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Amélie BEHR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0351

APPELANTE

****************

S.A.S.U. EUROSILICONE

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Julie BELMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [K] a été engagée par la société Eurosilicone suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 en qualité de responsable clientèle, statut cadre, position 2, indice 100.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 12 mars 2018, Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie, prolongés à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2018 avec une courte période de reprise.

Le 10 juillet 2018, Mme [K] a envoyé une lettre recommandée à son employeur ayant comme objet : 'démission'.

Le 1er mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'obtenir la condamnation de la société Eurosilicone au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement prononcé le 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] était une démission, en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de Mme [K].

Le 10 février 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire moyen mensuel à la somme de 6 733,21 euros,

- en conséquence, condamner la société Eurosilicone à lui verser les sommes suivantes :

* une indemnité conventionnelle de licenciement de 20 199 euros,

* une indemnité complémentaire de préavis de 20 199 euros,

* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 40 400 euros,

- en tout état de cause, condamner la société Eurosilicone à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6 700 euros en réparation de son préjudice personnel pour atteinte à sa santé au travail,

- condamner encore la société Eurosilicone à lui verser un rappel de rémunération variable d'un montant de :

* 7 880 euros brut au titre du second semestre 2017, outre l'indemnité de congés payés afférente de 788 euros,

* 11 894,64 euros au titre de l'année 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente de 1 189,46 euros,

- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

- ordonner à la société Eurosilicone la remise de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- condamner la société Eurosilicone à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du cod