Chambre 4-4, 1 juin 2023 — 19/19820
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/19820 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLLA
[U] [T]
C/
SAS ERT TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
01 JUIN 2023
à :
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00243.
APPELANT
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ERT TECHNOLOGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne-Sophie BATA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] (le salarié) a été embauché le 15 mai 2017 par la société ERT Technologies selon contrat à durée indéterminée à temps complet de 169 heures en qualité de monteur câbleur, niveau 2, position 1, coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics et était rattaché à l'établissement de [Localité 7].
Le salarié a été en arrêt de travail du 8 novembre 2017 au 21 novembre 2017.
Une visite de pré-reprise a été organisée le 16 novembre 2017 et le médecin du travail a été d'avis que l'état de santé du salarié nécessitait une étude de poste.
Par courrier du 20 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 12 décembre suivant.
Le salarié a repris son poste de travail le 9 janvier 2018 et à l'issue de sa journée de travail a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 février 2018.
Par courrier du 11 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du recommandé avec accusé de réception du 9 février 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 6 juin 2018, M. [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de voir déclarer nul le licenciement à raison de harcèlement moral et voir condamner la société ERT Technologies à lui verser un rappel de salaire pour heures de nuit (mémoire), un rappel de salaire pour heures effectuées le 9 janvier 2018 non payées (mémoire), un rappel de salaire pour non-paiement du panier du 15 au 30 mai (mémoire), un rappel de salaire sur le complément de salaire non payé pendant la période de maladie (mémoire), des dommages et intérêts pour visite médicale tardive (1.000 euros), une indemnité de préavis (1943,50 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (194,35 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (30.000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (10.000 euros), des dommages et intérêts pour comportement fautif et exécution déloyale du contrat de travail (10.000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil (2.000 euros) et aux fins de sommer la société de fournir le livre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement de Mouans Sartoux.
La société ERT Technologies a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juillet 2018.
Le salarié a modifié ses demandes par conclusions du 22 mai 2019, ramenant les dommages et intérêts pour licenciement nul à 20.000 euros et sollicitant à titre subsidiaire en l'absence de harcèlement moral de dire que le licenciement pour faute grave est dénué